
Illustration réalisée avec Copilot.
Si le droit reconnaît largement le caractère autonome de la pratique infirmière, sa concrétisation effective sur le terrain se heurte pourtant à différentes réalités pas toujours propices à une application stricte des textes de loi. Point de situation, dans le Journal La Source d’été 2026.
Par David Trotta, rédacteur en chef du Journal La Source
Nul n’est censé ignorer la loi, dit l’adage. Mais… laquelle? Question centrale, quand il s’agit de savoir ce que peuvent, ou non, faire les infirmières et les infirmiers. En Suisse, on connaît le refrain: tout repose sur un double cadre juridique. D’un côté le droit fédéral, qui fixe les règles générales. De l’autre, les lois cantonales, qui définissent ce que les professionnel·les ont concrètement le droit de faire.
Pour du concret, en terres vaudoises, il faut se tourner vers la Loi sur la santé publique (LSP) à l’article 124. Dans le texte, les infirmier·ères ont tout pouvoir pour exercer de manière autonome dans la majorité des activités: accompagnement des patient·es, prévention, promotion de la santé, suivi clinique ou supervision des équipes. «Le corps infirmier est juridiquement autonome dans tout le processus de soins, à l’exception des mesures préventives, diagnostiques et thérapeutiques, notamment la prescription de médicaments», précise Cédric Bussy, ancien responsable des programmes de Formation continue postgrade à La Source et détenteur de deux CAS en Droit de la santé ainsi qu’en Droit des assurances sociales, travail et santé.
Un système limitant
Sur le papier, le champ d’action s’avère donc large. Dans les faits, il se heurte à plusieurs limites structurelles. La première tient au financement. Ce qui est reconnu sur le plan légal en matière d’autonomie de pratique ne l’est pas toujours dans les mécanismes de financement des soins traités, eux, dans la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal). « On peut donner des possibilités d’agir, mais si elles ne sont pas financées, leur impact reste nécessairement faible», souligne Cédric Bussy. Une question plus complexe encore dans le cadre des pratiques avancées (lire article en page 11). Autre limite: l’organisation des soins. À l’hôpital notamment, le poids du diagnostic médical, au cœur du financement, renforce de fait le caractère «incontournable» du médecin.
Question de culture
Au-delà des textes, l’autonomie est aussi question de pratiques quotidiennes. Si la profession vise à se distancier du rapport hiérarchique entre corps infirmier et médical, la dynamique reste encore pourtant bien ancrée. «Dans le langage courant, on parle encore par exemple souvent d’ordre médical plutôt que de prescription. La symbolique de ce mot en dit long sur des représentations qui persistent», illustre Cédric Bussy.
Les générations actuelles et futures pourraient en revanche bousculer ces modèles. Grâce à la formation, qui insiste toujours plus sur la réflexivité, le leadership, l’assertivité et la capacité de décision. Mais le changement culturel reste lent. Il s’explique aussi par des enjeux symboliques forts. Le médecin porte la responsabilité des traitements, donc souvent, de la survie des patient·es. Un rapport à la mort et à la vie qui influence naturellement les rapports de pouvoir.
Et de responsabilité
Aborder la question de l’autonomie, c’est aussi se pencher sur celle de la responsabilité en termes de prise de décision. Si, en pratique, la responsabilité des médecins est plus souvent engagée, celle des infirmier·ères pourrait l’être davantage à mesure que leur rôle autonome se développe. Reste qu’en droit pénal, chaque professionnel·le répond de ses propres actes, aujourd’hui déjà.
La question devient particulièrement sensible dans les situations complexes, marquées par l’urgence, le manque de ressource ou la surcharge. En cas de problème, le statut (médecin ou infirmier·ère) n’est pas le principal élément pris en compte dans l’analyse globale, mais: qui a décidé et fait quoi, sur quelles bases, avec quelles informations et dans quel cadre.
En substance. En droit pénal, c’est la faute commise (infraction à la loi), appréciée selon ce que l’on pouvait raisonnablement attendre dans la situation concrète, qui peut entraîner une condamnation, sans que la faute de l’un·e n’exonère les autres acteurs. Le statut (médecin, infirmier·ère) compte surtout pour juger de l’exigence attendue. En matière de droit civil (les fameux «dommages et intérêts»), toute faute ayant causé directement un dommage peut impliquer une réparation, à condition d’en démontrer le lien (et le dommage). Enfin, chaque professionnel·le, qu’il soit infirmier·ère ou médecin, peut aussi être sanctionné·e par l’État pour manquement à ses devoirs professionnels (droit administratif). On le voit, «ces questions sont complexes mais tiennent moins au statut qu’à l’exercice selon les règles de l’art de sa profession, chacun·e devant assumer ses propres responsabilités», résume Cédric Bussy.
Applicable, mais peu appliquée
Contrairement à une idée répandue, le cadre légal actuel est pleinement applicable. C’est bien son application qui reste partielle, principalement donc pour des facteurs indirects: logiques économiques et de financement, habitudes professionnelles ou encore organisation des institutions de soins. Notamment à l’hôpital. Mais ailleurs? «Les formes plus avancées d’interprofessionnalité se trouvent en effet souvent dans l’extrahospitalier: soins à domicile, case management, cabinet de groupe avec inifirmier·ère de pratique avancée, etc. Il y a bien évidemment des choses intéressantes à l’hôpital. Mais par la force des choses, à domicile, les infirmier·ères sont seul·es. Et par définition, amené·es à une forte autonomie», confirme Cédric Bussy.
Bien plus, mais pas complètement. Selon le cadre légal, qui impose par exemple au domicile des obligations de validation par un médecin en vue du remboursement des prestations. Un tout à revoir donc? «On doit discuter d’ajustements, par exemple dans les ordonnances fédérales. Mais les bases de l’autonomie infirmière sont bien là, exploitons-les !», répond Cédric Bussy.
Si le décalage entre la lettre et son application demeure, il ne traduit donc pas qu’un cadre légal insuffisant, mais surtout insuffisamment appliqué. Un enjeu pourtant central, dans un contexte de pénurie de personnel et d’augmentation des besoins de soins.
Article publié dans le Journal La Source d’été 2026